Author: | Marcel GRANET | ISBN: | 1230000755412 |
Publisher: | NA | Publication: | November 2, 2015 |
Imprint: | Language: | French |
Author: | Marcel GRANET |
ISBN: | 1230000755412 |
Publisher: | NA |
Publication: | November 2, 2015 |
Imprint: | |
Language: | French |
Ce livre contient une table des matières dynamique.
Extrait:
Communauté de nom et communauté de culte. — Le Législateur républicain ne s’est pas risqué tout de suite à ignorer la communauté de culte. Le Code pénal de 1933 ne punit, que « le commerce charnel avec un consanguin en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré ». C’est en fonction de la parenté par le sang, et uniquement en fonction de cette parenté, qu’il caractérise et punit l’inceste. Au contraire, le Code pénal promulgué en 1928 ne punissait que « le commerce charnel consenti entre parents du culte ancestral au-dedans du 4e degré ». Il évitait de punir comme incestueuses les relations entre les proches consanguins que n’unissait point la communauté de culte — tandis que, inversement, il punissait comme incestueuses les relations entre des personnes qu’unissait la communauté de culte, mais qui n’étaient pas nécessairement liées par la consanguinité. Ce qui, jusqu’en 1928, constituait le crime d’inceste, c’était donc le fait de
Ce livre contient une table des matières dynamique.
Extrait:
Communauté de nom et communauté de culte. — Le Législateur républicain ne s’est pas risqué tout de suite à ignorer la communauté de culte. Le Code pénal de 1933 ne punit, que « le commerce charnel avec un consanguin en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au 3e degré ». C’est en fonction de la parenté par le sang, et uniquement en fonction de cette parenté, qu’il caractérise et punit l’inceste. Au contraire, le Code pénal promulgué en 1928 ne punissait que « le commerce charnel consenti entre parents du culte ancestral au-dedans du 4e degré ». Il évitait de punir comme incestueuses les relations entre les proches consanguins que n’unissait point la communauté de culte — tandis que, inversement, il punissait comme incestueuses les relations entre des personnes qu’unissait la communauté de culte, mais qui n’étaient pas nécessairement liées par la consanguinité. Ce qui, jusqu’en 1928, constituait le crime d’inceste, c’était donc le fait de