Author: | ESPRIT-JOSEPH CHAUDON | ISBN: | 1230000213618 |
Publisher: | GILBERT TEROL | Publication: | January 28, 2014 |
Imprint: | Language: | French |
Author: | ESPRIT-JOSEPH CHAUDON |
ISBN: | 1230000213618 |
Publisher: | GILBERT TEROL |
Publication: | January 28, 2014 |
Imprint: | |
Language: | French |
APPROBATION.
J’ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé : Les Imposteurs démasqués, & les Usurpateurs punis, par M. Chaudon, & je n’y ai rien trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher l’impression. À Paris, le 30 Octobre 1775.
COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE.
PRIVILEGE DU ROI.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, À nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenant-Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra : Salut, notre amé le Sieur Chandon Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé : Les Imposteurs démasqués, & les Usurpateurs punis, &c. s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de permission pour ce nécessaires. À ces Causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance : À la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères ; que l’Impétrant se conformera en tout aux réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance de la présente permission ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression du dit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Hue de Miromenil ; qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Maupeou, & un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil, le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraire : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le cinquieme jour du mois de Juin, l’an mil sept cent soixante-seize, & de notre regne le troisieme. Par le Roi en son Conseil. Signé, LEBEGUE.
Regîtré sur le regître XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 456, fol. 164, conformément aux Réglemens de 1723, qui fait défenses, article IV, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre huit exemplaires prescrits par l’article CVIII du même Réglement. À Paris, ce 11 Juin 1776.
Lambert, Adjoint.
APPROBATION.
J’ai lu, par ordre de Monseigneur le Garde des Sceaux, un manuscrit intitulé : Les Imposteurs démasqués, & les Usurpateurs punis, par M. Chaudon, & je n’y ai rien trouvé qui m’ait paru devoir en empêcher l’impression. À Paris, le 30 Octobre 1775.
COQUELEY DE CHAUSSEPIERRE.
PRIVILEGE DU ROI.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France et de Navarre, À nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenans nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand-Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenant-Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra : Salut, notre amé le Sieur Chandon Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au Public un Ouvrage intitulé : Les Imposteurs démasqués, & les Usurpateurs punis, &c. s’il Nous plaisoit lui accorder nos Lettres de permission pour ce nécessaires. À ces Causes, voulant favorablement traiter l’Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer ledit Ouvrage autant de fois que bon lui semblera, & de le faire vendre & débiter par-tout notre Royaume, pendant le temps de trois années consécutives, à compter du jour de la date des présentes. Faisons défenses à tous Imprimeurs, Libraires & autres personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangère dans aucun lieu de notre obéissance : À la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Imprimeurs & Libraires de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression dudit Ouvrage sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caractères ; que l’Impétrant se conformera en tout aux réglemens de la Librairie, & notamment à celui du dix Avril mil sept cent vingt-cinq, à peine de déchéance de la présente permission ; qu’avant de l’exposer en vente, le manuscrit qui aura servi de copie à l’impression du dit Ouvrage, sera remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier Garde des Sceaux de France le Sieur Hue de Miromenil ; qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre bibliothèque publique, un dans celle de notre château du Louvre, un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier Chancelier de France le Sieur de Maupeou, & un dans celle dudit Sieur Hue de Miromenil, le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant, & ses ayans cause, pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons qu’à la copie des présentes, qui sera imprimée tout au long, au commencement ou à la fin dudit Ouvrage, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, charte normande, & lettres à ce contraire : car tel est notre plaisir. Donné à Paris, le cinquieme jour du mois de Juin, l’an mil sept cent soixante-seize, & de notre regne le troisieme. Par le Roi en son Conseil. Signé, LEBEGUE.
Regîtré sur le regître XX de la Chambre Royale & Syndicale des Libraires & Imprimeurs de Paris, n°. 456, fol. 164, conformément aux Réglemens de 1723, qui fait défenses, article IV, à toutes personnes, de quelque qualité & condition qu’elles soient, autres que les Libraires & Imprimeurs, de vendre, débiter, faire afficher aucuns livres pour les vendre en leurs noms, soit qu’ils s’en disent les Auteurs ou autrement, & à la charge de fournir à la susdite Chambre huit exemplaires prescrits par l’article CVIII du même Réglement. À Paris, ce 11 Juin 1776.
Lambert, Adjoint.